Conditions Générales de Vente

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CGV - DéMéNAGEMENT

Nos engagements pour un service transparent et de qualité.

Chez SwissDem Services, la transparence et la satisfaction de nos clients sont essentielles. Voici nos conditions générales pour garantir un service de qualité, en toute confiance.

Art. 1 Champ d‘application

Les présentes conditions générales de la SWISS MOVERS ASSOCIATION, (CGD SMA) sont applicables à tous les contrats passés avec des membres de la SMA, à condition que ces contrats ne soient pas assujettis aux conditions générales d’entreposage de la SMA. Si diverses prescriptions ou conventions étaient en contradiction, la hiérarchisation est la suivante : premièrement les dispositions légales en vigueur ; deuxièmement les conventions contractuelles individuelles ; troisièmement les CGD SMA ; quatrièmement les dispositions légales supplétives.

Art. 2 Passation de la commande

Les commandes doivent être passées par écrit, conformément à l’article 13 ss. CO. Les offres deviennent caduques si la commande n’est pas passée dans les 90 jours qui suivent l’offre.

La commande doit contenir toutes les indications nécessaires à son exécution, à savoir l’adresse, le volume, le nombre de pièces à transporter et leur nature ainsi que les conditions locales de chargement et de déchargement. De plus, le client doit indiquer les spécificités de la marchandise à transporter, notamment sa fragilité et/ou sa toxicité ou autres, nécessitant un traitement particulier ou constituant un danger pour l’environnement, les personnes ou autres marchandises, de sorte que le voiturier puisse prendre les mesures nécessaires. Les coûts inhérents vont à la charge du client.

Sans entente expressément contraire, sont exclus du transport (interdiction de transporter): les animaux, l’argent en espèce, les papiers valeur négociables, les métaux et pierres précieuses, les armes à feu et leurs composants ainsi que la munition, les matières dangereuses comme bouteilles de gaz, récipients de carburant, les dépouilles mortelles humaines, les pornographies, drogues illégales ou tous autres objets prohibés.

Jusqu’à l’apport de la preuve du contraire, on admet que les biens à transporter sont des marchandises d’usages ménagers. Le voiturier doit consigner dans un procès-verbal de prise en charge ou une liste d’inventaire toute réserve d’usure usuelle. Lorsque le client fait transporter des marchandises nouvelles, il doit en informer le voiturier explicitement et par écrit.

Art. 3 Prise en charge du transport en général

Chaque commande implique la présence de voies d’accès normales ; Les voies de communication principales ainsi que les routes et chemins d’accès au lieu de chargement et de déchargement doivent être appropriées aux véhicules de transport engagés. Les jardins d’accès ou autres (praticables sans encombre) font partie des voies d’accès normales dans le mesure où la distance maximale entre le véhicule de transport et l’entrée de l’immeuble n’excède pas 15 mètres. Il en est de même et par cumulation pour les locaux qui ne doivent pas être supérieurs ou inférieurs à deux niveaux. Les corridors, escaliers, fenêtres, etc., doivent permettre un transport sans entrave. Il est admis d’emblée que les dispositions administratives tolèrent l’exécution du déménagement telle que prévue.

Dans tous les autres cas, le prix du transport est majoré en fonction du surcroît.

Art. 4 Droits et obligations du voiturier

Les principales prestations contractuelles du voiturier impliquent la prise en charge de marchandises démontées et emballées correctement en fonction du transport, le chargement et l’arrimage dans le véhicule, le transport de la marchandise au lieu de déchargement en Suisse ou à l’étranger et l’unique mise en place dans les locaux désignés par le client.

Le voiturier doit mettre, dans les délais convenus, les moyens de transport nécessaires à disposition pour l’exécution correcte de la commande. Il exécute la commande soigneusement, conformément au contrat. Il ne garantit aucun délai de livraison. La livraison de la marchandise au lieu de destination doit s’effectuer dès l’arrivée du véhicule ou selon l’accord entre les parties.

Le voiturier n’est pas tenu de contrôler le contenu des conteneurs de transport ou les marchandises emballées et leurs emballages, ni leur poids ou mesures. Il n’est pas tenu non plus de contrôler l’utilité ou la sécurité desemballages. Si le voiturier constate des imperfections ou défauts manifestes, il en informera le client immédiatement.

Le voiturier n’a qu’à exécuter les ordres de la personne habilitée à les lui donner. Si un tiers était habilité, le voiturier doit en être informé par écrit.

Si en cours de transport des obstacles devaient apparaître, rendant le transport impossible ou inadmissible (route bloquée ou endommagée, ordres publics, etc.), le voiturier requerra les instructions de la personne habilitée à les lui donner. S’il ne reçoit pas d’instructions dans le délai mentionné ci-après, il pourra, selon son appréciation, suspendre le transport ou choisir un itinéraire alternatif. Pour les transports internationaux, le délai est de 4 heures tandis qu’il est d’une heure pour les transports nationaux. Cette règle est applicable par analogie lorsque le destinataire refuse de réceptionner la marchandise ou qu’il n’est pas atteignable (obstacle à la livraison).

La surface du pont de chargement excédentaire, en fonction du volume convenu avec le client, est à la disposition du voiturier.

Le voiturier est autorisé à confier l’ensemble ou une partie de la commande à un tiers.

Art. 5 Droits et obligations du client

Le client doit veiller à ce que les emballages soient appropriés et conformes au transport. Lorsqu’il s’agit en particulier, sans que cette liste soit exhaustive, de marchandises fragiles, de lampes, d’abat-jour, de plantes et appareils techniques (téléviseur, ordinateur, etc.) elles doivent être emballées de sorte qu’elles soient suffisamment protégées contres les impacts mécaniques inhérents au transport. La marchandise qui n’est pas emballée correctement et de manière suffisamment sûre ou souillée peut être refusée sans que pour autant les autres dispositions contractuelles, droits et obligations, en soient abrogées.

Le client doit veiller à ce que le travail puisse débuter comme convenu, respectivement dès l’arrivée du véhicule de transport. Le contrôle de la prise en charge de toutes les marchandises destinées au transport et l’abandon sur place de celles qui ne le sont pas incombent exclusivement au client. Le client ou ses gens ne doivent pas effectuer de travaux qui incombent au voiturier ou soutenir ce dernier dans l’exécution de sa tâche. Si le client ou ses gens endossent tout de même de telles tâches, ils le font à leurs propres risques et pas comme personnel auxiliaire du voiturier.

L’acquisition de tous les documents nécessaires pour le transport, autorisations et plombages incombent au client.

Le client est tenu de déclarer la marchandise à transporter véridiquement ; il répond pleinement de ses déclarations envers le voiturier, son personnel auxiliaire et les autorités (notamment les autorités douanières).

Le client doit s’employer à l’acquisition des documents douaniers nécessaires et répond de leur authenticité. Il répond de toutes les conséquences dues à l’absence, l’arrivée tardive, l’incomplétude ou l’inexactitude de ces documents. À l’endroit du voiturier, il répond de toutes les dépenses inhérentes au dédouanement de la marchandise transportée. Le prix du dédouanement est fondé sur une procédure de dédouanement ordinaire. Des attentes prolongées en douane et les négociations particulières avec les autorités compétentes doivent être indemnisées en conséquence au voiturier. Ce dernier n’est pas tenu de payer d’avance les frais de fret, de dédouanement et redevances. Il peut demander au client de lui fournir des avances dans la monnaie du pays concerné. Si le voiturier fournit des avances, elles doivent lui être remboursées, intérêts inclus ainsi que les éventuelles pertes sur le cours monétaire.

Art. 6 Prix

Si aucun prix forfaitaire n’est convenu, le prix se calcule en fonction de la prestation. Lorsqu’un prix forfaitaire est entendu entre parties, celui-ci comprend la principale prestation contractuelle au sens de l’article 4. Ne sont pas inclus et facturés séparément, toutes les autres prestations, (cette liste n’est pas exhaustive) notamment :

a) chaque emballage et déballage ainsi que le rangement des marchandises déménagées;

b) un rangement supplémentaire des meubles au lieu de destination, après la première mise en place;

c) les transports d’aller et retour spéciaux du matériel d’emballage ainsi que la location ou l’achat de celui-ci;

d) le démontage et montage de meubles;

e) le transport d’armoires / bahuts-congélateurs de plus de 200 l, pianos, pianos à queue, trésors et autres objets de plus de 100 kg;

f) le démontage et la pose des cadres, miroirs, pendules, lampes, rideaux, garnitures etc.;

g) le surcroît pour les objets dont le transport doit se faire par la fenêtre ou le balcon;

h) les primes pour les assurances transport;

i) le dédouanement, frais et redevances douanières;

j) les taxes routières et coûts de transport ainsi que les émoluments de tout genre;

k) les surcroîts de dépenses respectivement de prestations dans l’intérêt du déménagement, sans commande particulière;

l) les surcroîts inhérents aux obstacles involontaires dans l’acheminement et la livraison (dépôt monétaire, détours, temps d’attente du véhicule de transport et du personnel, entreposage, etc.);

m) de plus, le travail supplémentaire pour le port de la marchandise compte tenu des voies d’accès anormales au sens de l’article 3 ci-avant.

La pose de luminaires et autres et le raccordement au réseau électrique d’appareils ne peuvent pas être effectués par le personnel du voiturier en raison des dispositions légales.

Art. 7 Paiement

Les déménagements doivent être payés comptant. Le prix du transport est dû avant le début de la fourniture de la prestation.

En cas de versement d’un acompte par le transporteur ou en cas d’accord pour paiement par facture, le client doit s’acquitter d’une taxe de CHF 50 en complément aux intérêts moratoires légaux en cas de retard de paiement.

Art. 8 Changement de disposition / désistement du client

Le client peut changer la disposition d’un transport en cours d’exécution, ceci contre rémunération intégrale de toutes les prestations supplémentaires causées.

Un éventuel désistement du client doit se faire par écrit.

Le désistement annoncé par écrit deux semaines avant le délai de déménagement implique une indemnisation de 30%; un désistement dans les 48 heures de 80% du montant stipulé dans l’offre de déménagement et ceci en guise d’un dédommagement forfaitaire. Si le voiturier justifie une perte plus importante, elle devra également être indemnisée.

Art. 9 Droit de rétention

La marchandise remise au voiturier constitue un gage pour le solde de l’ensemble de la transaction commerciale avec le client. Après l’expiration d’un délai de paiement imposé par le voiturier au client avec menace de réalisation du gage, le voiturier peut sans autre formalité disposer de la marchandise concernée et la valoriser le mieux possible, à son gré.

Art. 10 Responsabilité

En cas de dommages dus à une négligence simple (imprudence), la responsabilité du voiturier est exclue au sens des articles 447, 3ème alinéa et 448 2ème alinéa, du Code fédéral des obligations. En cas de responsabilité grave ou de dommages intentionnels, la responsabilité est limitée à la valeur réelle de la marchandise.

La responsabilité du voiturier débute par la prise en charge de la marchandise à transporter et cesse au moment de la livraison contractuelle. Si, de manière justifiée, la marchandise est confiée à d’autres voituriers ou détenteurs d’entrepôts, le voiturier ne répond que de leur sélection et des instructions données.

Art. 11 Exclusion de la responsabilité

Le voiturier ne répond d’aucun dommage s’il peut justifier avoir fait preuve de la prudence requise pour éviter un tel dommage ou que le dommage eut été inévitable, malgré les mesures appliquées.

Le voiturier est en particulier exonérer de toute responsabilité :

- lorsque la perte, l’altération et le retard sont imputables au client, émanent d’une de ses instructions, d’un défaut ou d’un vice de fabrication de la marchandise transportée, ou à des faits hors de la portée du voiturier ou

- lorsque la marchandise n’a pas été emballée de manière appropriée ou suffisamment sûre pour le transport, à moins que le voiturier n’ait procédé lui-même à l’emballage, ou

- lorsque des objets particulièrement vulnérables, en marbre, verre et porcelaine, cadres en stuc, luminaires, abat-jour, appareils radio et téléviseurs, ordinateurs et leur logiciels ainsi que la perte des données et autres objets extrêmement sensible s’altèrent ou s’endommagent spontanément, à moins que le client puisse justifier que le voiturier n’a pas adopté la prudence qui s’impose, ou

- lorsque le client confie au voiturer de la marchandise interdite (article 2, 3 ème alinéa) sans l’avoir convenu avec ce dernier, ou

- lorsque le dommage est dû à une force majeure, ou - lorsque le voiturier a rendu attentif (mise en garde) quant à un objet spécifique qui, compte tenu de sa taille et de son poids ne peut pas être déplacé de sa position, chargé, déchargé ou hissé au moyen d’une corde sans causer de dommage et que le client, nonobstant cette mise en garde, exige l’exécution.

- Lorsque la marchandise transportée arrive tardivement à destination, bien que le voiturier est pris toutes les dispositions qui s’imposent (par exemple lors d’encombrement fortuit).

Art. 12 Assurance transports

À la demande expresse du client, le voiturier conclue une assurance pour couvrir les risques inhérents au transport (assurance transport). Une assurance contre la casse implique le chargement et le déchargement des objets concernés par le voiturier ou la personne qu’il aura désignée. Les sommes à assurer doivent être stipulées par le client. L’assurance est dans tous les cas valable au sens des clauses usuelles pratiquées en Suisse et consignées dans les « Conditions générales d’assurance pour le transport de marchandises » (CGAM) ; il s’agit de la couverture des biens usagers, déménagés. La prime d’une telle assurance est facturée au client.

Si le client renonce à la passation d’un contrat d’assurance transport, les risques non imputables au voiturier au sens de ces conditions générales sont à sa charge.

Art. 13 Réclamation

Le client doit contrôler la marchandise immédiatement après qu’elle ait été déchargée. Les réclamations pour cause de perte ou endommagement doivent être faites immédiatement après la livraison de la marchandise; une confirmation écrite, y relative, doit être adressée au voiturier dans les trois jours subséquents. Les dommages qui ne sont pas immédiatement visibles doivent être annoncés au voiturier, par écrit, après avoir été constatés, mais au plus tard dans les sept jours qui suivent l’apport de la prestation.

Après l’expiration de ces délais, les réclamations sont irrecevables.

Art. 14 For et droit applicable

Le domicile du voiturier est le for pour tous les litiges entre parties contractantes découlant du présent contrat.

Le droit suisse est applicable, exclusion faite des dispositions du droit privé international.

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